| Document-type
Voici un modèle de contrat pour baliser le travail de votre entrepreneur
Article 8 : Garantie de bonne fin
L’entrepreneur fournit la caution solidaire et indivisible de __________________________ € qui s’engage à payer au maître de l’ouvrage les montants nécessaires à l’achèvement des travaux en cas de défaillance de l’entrepreneur. Ce dernier produira la preuve de la constitution de cette caution dans les 30 jours qui suivent la signature du présent contrat.
A défaut de la production de cette preuve, le maître de l’ouvrage pourra invoquer la nullité du contrat avant la réception provisoire.
Article 9 : Réceptions
Lorsque les travaux sont entièrement achevés, l’entrepreneur demande, par lettre recommandée adressée au maître de l’ouvrage, qu’il soit procédé à la réception provisoire. S’il subsiste des défauts mineurs, qui ne compromettent pas l’habitabilité normale du bâtiment, ceux-ci sont mentionnés dans le procès-verbal, et l’entrepreneur y remédiera dans un délai ne pouvant excéder trois mois à dater de la réception.
Si les lieux ne sont pas considérés comme en état de réception, l’entrepreneur y remédiera dans les plus brefs délais, sans préjudice de l’application des indemnités de retard prévues à l’article 5 ci-dessus.
La réception provisoire vaut agréation des travaux, sous réserve des remarques consignées au procès-verbal, et décharge l’entrepreneur de la garantie des vices apparents qui n’y figurent pas.
La réception définitive, qui sera également mentionnée par écrit et adressée par lettre recommandée, interviendra au plus tôt un an après la réception provisoire. Elle constitue le point de départ de la garantie décennale.
Article 10 : Transfert de propriété
Le transfert de propriété des constructions s’opère au fur et à mesure de l’incorporation des matériaux au sol ou à l’immeuble en construction.
Article 11 : Transfert des risques
Le transfert des risques dont question aux articles 1788 et 1789 du Code Civil a lieu au moment de la réception provisoire.
Article 12 : Assurance
L’entrepreneur fournit la preuve qu’il a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, et en particulier les conséquences des fautes dans l’exécution des contrats d’entreprise.
Article 13 : Enregistrement
L’entrepreneur déclare et garantit qu’il est valablement enregistré comme tel dans les catégories relatives aux travaux soumissionnés. Il s’oblige à le demeurer pendant toute la durée du chantier. Si, pour quelle que raison que ce soit, cet enregistrement venait à être radié en cours de chantier, l’entrepreneur s’oblige à en avertir immédiatement le maître de l’ouvrage. Celui-ci aura le choix, soit de mettre fin immédiatement au contrat, sans indemnité quelconque, et sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre, soit de poursuivre l’exécution du contrat, moyennant les retenues visées par la loi, et à charge pour l’entrepreneur de l’indemniser de toutes les conséquences dommageables éventuelles qu’il pourrait subir du fait de cette situation.
Article 14 : Nullité d’une clause ou de la convention
Toute clause contraire aux articles 3 à 6 et 8 à 11 de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction, ainsi qu’aux arrêtés royaux pris en exécution de l’article 8 al.2 de ladite loi repris dans quelque document complémentaire au présent contrat est réputée non écrite.
Le maître de l’ouvrage a le droit d’invoquer la nullité de la convention ou d’une clause contraire à la loi en cas de non-respect des dispositions des articles 7 et 12 de la loi du 9 juillet 1971 dont le texte est intégralement repris ci-dessous :
Art. 7
Les conventions visées à l’article 1er de la présente loi ainsi que les promesses de pareilles conventions doivent :
a) mentionner l’identité du propriétaire du terrain et des constructions existantes;
b) mentionner la date de la délivrance du permis de bâtir et les conditions de ce permis ou la convention concernant la condition suspensive de l’obtention d’un permis de bâtir; dans ce dernier cas, le demandeur du permis de bâtir doit s’engager à remettre à son cocontractant, dans le mois de la réception de la notification de la décision concernant la demande de permis de bâtir, une copie certifiée conforme dudit permis et de ses conditions;
bbis) mentionner si l’acheteur ou le maître de l’ouvrage subordonne ou non la convention à la condition suspensive de l’obtention d’un financement pour un montant minimum déterminé à des conditions à préciser; cette condition suspensive ne peut s’appliquer plus de trois mois à compter de la date de conclusion de la convention;
c) contenir la description précise des parties privatives et des parties communes qui font l’objet de la convention;
d) comporter en annexe les plans précis et cahiers des charges détaillés des travaux sur lesquels porte la convention. Ces documents indiquent explicitement la manière dont et les matériaux avec lesquels ces travaux seront exécutés et, le cas échéant, les cas dans lesquels il peut être dérogé à ces spécifications.
Ces plans et cahiers des charges doivent être signés par un architecte autorisé à exercer cette profession en Belgique et, lorsqu’il s’agit d’un appartement, accompagnés d’une copie de l’acte de base établi par acte authentique et du règlement de copropriété;
l’absence de ces annexes dans l’acte authentique peut être couverte par une déclaration du notaire, reprise dans cet acte et selon laquelle ces documents sont en possession des parties;
e) préciser le prix total de la maison ou de l’appartement ou, le cas échéant, le prix total de la transformation ou de l’agrandissement et les modalités de paiement; mentionner que le prix peut être revisé. Ce prix englobe tous les travaux nécessaires à l’habitabilité normale;
ebis) mentionner l’existence des aides publiques régionales au logement et joindre en annexe du contrat les conditions de base y afférentes;
f) déterminer la date du début des travaux, le délai d’exécution ou de livraison et les dommages-intérêts pour retard d’exécution ou de livraison; ces dommages-intérêts doivent correspondre au moins à un loyer normal du bien achevé auquel se rapporte le contrat;
g) indiquer le mode de réception;
h) contenir l’affirmation des parties qu’elles ont depuis quinze jours connaissance des données et documents mentionnés dans le présent article.
La convention en tout cas dans un alinéa distinct et en caractères différents et gras, que l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage a le droit d’invoquer la nullité de la convention ou d’une clause contraire à la loi en cas de non-respect des dispositions des articles 7 et 12 ou des dispositions prises en vertu de ces articles, dont le texte doit être repris intégralement dans le contrat.
Le Roi peut déterminer les conditions minima auxquelles doivent répondre les dispositions du présent article.
|