| Bon à savoir
Droit de préemption à Bruxelles
Articles 259, 262, 265 et 267 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (COBAT) |
Art. 259
Les droits de préemption institués en vertu du présent titre sont exercés dans l'intérêt général, en vue de:
- réaliser des équipements d'intérêt collectif et de service public relevant des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale;
- lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés et insalubres;
- sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;
- réaliser des logements de type social.
Art. 262
Les pouvoirs préemptant que le Gouvernement peut désigner dans l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption sont:
- la Région de Bruxelles-Capitale agissant pour elle-même ou pour un organisme d'intérêt public régional qui en dépend et qui n'est pas visé aux 3, 4 et 5;
- les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, agissant pour elles-mêmes ou pour leur centre public d'aide sociale;
- la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
- la Société du Logement de la Région bruxelloise agissant pour elle-même, pour une société immobilière de service public visée par l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, ou pour le fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale;
- la Société régionale du Port de Bruxelles.
Lorsque l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption désigne plusieurs pouvoirs préemptants, il fixe leur ordre de priorité.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article, en ce compris les modalités selon lesquelles la Région, les Communes et la Société du Logement de la Région bruxelloise exercent le droit de préemption pour compte des personnes désignées ci-dessus, qui n'ont pas le pouvoir de préempter directement.
Art. 265
Toute convention, écrite ou verbale portant sur une aliénation soumise au droit de préemption conformément à l'article 263 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de non-exercice du droit de préemption établi en vertu du présent Titre.
Le notaire chargé de passer l'acte authentique notifie à la Régie, au plus tard deux mois avant la passation de l'acte authentique, copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation. À défaut, le notaire se verra imposer une amende administrative s'élevant à 10.000 euros.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article, en ce compris les informations qui doivent être jointes au compromis ou projet d'acte d'aliénation.
Art. 267
Chacun des titulaires du droit de préemption adresse au cédant et à la Régie et au plus tard dans les deux mois de l'envoi de la notification par le notaire d'un dossier complet ou présumé tel, un document faisant apparaître:
- soit sa décision de renonciation à exercer son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier;
- soit sa décision d'exercer son droit aux prix et conditions mentionnés dans le dossier.
L'absence de notification d'un titulaire du droit de préemption dans le délai équivaut à la renonciation à l'exercice du droit de préemption.
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